Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE V : POLICES MUNICIPALES / TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE / Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice / Section 4 : Port d'armes / Sous-section 1 : Armement des agents de police municipale / Paragraphe 5 : Conditions de port et d'emploi des armes
Article R511-25 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Lors de l'exercice des missions définies au paragraphe 2 de la présente sous-section, l'agent de police municipale porte l'arme de façon continue et apparente.
Les armes mentionnées aux a, b et d du 1° de l'article R. 511-12 sont portées dans leur étui. Elles sont approvisionnées. Elles sont, suivant le type d'arme, en position de sécurité ou non armées.
Les armes mentionnées au c du 1° et au 3° de l'article R. 511-12 sont portées dans leur étui ou en bandoulière. Elles sont approvisionnées. Suivant le type d'arme, soit le levier de sûreté est mis, soit elles sont en position de sécurité ou non armées.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions relatives aux règles, modalités et précautions particulières d'emploi des armes mentionnées au d du 1° de l'article R. 511-12. Il précise notamment les cas et conditions dans lesquels le recours à cette arme présente des risques spécifiques appelant le respect de consignes particulières par son utilisateur, voire l'interdiction de son utilisation, ainsi que la conduite à tenir et les diligences médicales à accomplir après usage de l'arme lorsque la personne atteinte le demande ou que son état paraît l'imposer.