Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE V : POLICES MUNICIPALES / TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE / Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice / Section 4 : Port d'armes / Sous-section 1 : Armement des agents de police municipale / Paragraphe 5 : Conditions de port et d'emploi des armes
Article R511-29 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
L'agent de police municipale est tenu de signaler sans délai à l'autorité hiérarchique dont il relève tout vol, perte ou détérioration de l'arme ou des munitions qui lui ont été remises.
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1. CAA de LYON, 3ème chambre, 14 décembre 2022, 21LY00254, Inédit au recueil Lebon
[…] 6. Aux termes de l'article R. 511-29 du code de la sécurité intérieure : « L'agent de police municipale est tenu de signaler sans délai à l'autorité hiérarchique dont il relève tout vol, perte ou détérioration de l'arme ou des munitions qui lui ont été remises ». Les générateurs d'aérosols lacrymogènes figurent parmi les armes que les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter, énumérés à l'article R. 511-12 du même code.
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