Article R511-29 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Décret n°2000-276 du 24 mars 2000 - art. 7, V (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

L'agent de police municipale est tenu de signaler sans délai à l'autorité hiérarchique dont il relève tout vol, perte ou détérioration de l'arme ou des munitions qui lui ont été remises.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
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Décision1


1CAA de LYON, 3ème chambre, 14 décembre 2022, 21LY00254, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. Aux termes de l'article R. 511-29 du code de la sécurité intérieure : « L'agent de police municipale est tenu de signaler sans délai à l'autorité hiérarchique dont il relève tout vol, perte ou détérioration de l'arme ou des munitions qui lui ont été remises ». Les générateurs d'aérosols lacrymogènes figurent parmi les armes que les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter, énumérés à l'article R. 511-12 du même code.

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