Article R511-33 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Décret n°2000-276 du 24 mars 2000 - art. 11 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Dans toutes les communes détenant des armes, éléments d'armes et munitions, il est tenu un registre d'inventaire de ces matériels permettant leur identification.
Le registre, coté et paraphé à chaque page par le maire, mentionne la catégorie, le modèle, la marque et, le cas échéant, le calibre de l'arme et son numéro, le type, le calibre et le nombre des munitions détenues.
Dans les mêmes communes, il est également tenu un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions figurant au registre d'inventaire. Cet état mentionne, jour par jour, l'identité de l'agent de police municipale auquel l'arme et les munitions ont été remises lors de la prise de service pour l'accomplissement des missions mentionnées au paragraphe 2 de la sous-section 1 de la présente section ou les séances de formation prévues par l'article R. 511-22.
Les états journaliers sont conservés pendant un délai de trois ans par la commune.
Les documents mentionnés au présent article sont contrôlés en cas de vérification définie à l'article L. 513-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

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Décision1


1CADA, Avis du 22 juillet 2021, Ministère de l'intérieur et des outre-mer, n° 20214168

[…] La commission rappelle, en outre, qu'aux termes de l'article L513-1 du code de la sécurité intérieure : « A la demande du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale, du représentant de l'Etat dans le département ou du procureur de la République, le ministre de l'intérieur peut décider de la vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale. […] En outre, aux termes de l'article R511-33 du même code : « Dans toutes les communes détenant des armes, éléments d'armes et munitions, il est tenu un registre d'inventaire de ces matériels permettant leur identification. […]

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