Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE V : POLICES MUNICIPALES / TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE / Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice / Section 4 : Port d'armes / Sous-section 2 : Acquisition, détention et conservation des armes par la commune
Article R511-34 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2014
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le maire signale sans délai le vol ou la perte de toute arme ou munition aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.