Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE V : POLICES MUNICIPALES / TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE / Chapitre IV : Commission consultative des polices municipales / Section 1 : Composition
Article R514-5 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2014
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Version21/02/2022
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
La commission consultative des polices municipales est présidée par un maire élu en son sein, au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et, s'il y a lieu, à la majorité relative au tour suivant. En cas d'égalité de suffrages obtenus par deux candidats, le plus âgé est déclaré élu.
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