Article R514-5 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014
>
Version21/02/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2212-6, alinéa 1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

La commission consultative des polices municipales est présidée par un maire élu en son sein, au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et, s'il y a lieu, à la majorité relative au tour suivant. En cas d'égalité de suffrages obtenus par deux candidats, le plus âgé est déclaré élu.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 21 février 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).