Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE V : POLICES MUNICIPALES / TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE / Chapitre IV : Commission consultative des polices municipales / Section 1 : Composition
Article R514-5 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 février 2022
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Modifié par : Décret n°2022-210 du 18 février 2022 - art. 2
La commission consultative des polices municipales est présidée par un maire ou un adjoint au maire élu en son sein, au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et, s'il y a lieu, à la majorité relative au tour suivant. En cas d'égalité de suffrages obtenus par deux candidats, le plus âgé est déclaré élu.