Article R515-1 du Code de la sécurité intérieure

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Version19/02/2015

Entrée en vigueur le 19 février 2015

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Modifié par : DÉCRET n°2015-181 du 16 février 2015 - art. 1

Les dispositions du présent chapitre, qui constitue le code de déontologie des agents de police municipale, s'appliquent à l'ensemble des agents de police municipale, des chefs de service de police municipale et des directeurs de police municipale.

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Entrée en vigueur le 19 février 2015
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www.weka.fr · 25 février 2015
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Décision1


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème chambre, 10 janvier 2023, n° 2201761
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 511-1 du code de sécurité intérieure : « Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, […] de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. () ». Aux termes de l'article R. 515-2 du même code : « Tout manquement aux devoirs définis par le présent chapitre expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. » Le code de déontologie des agents de la police municipale, qui est inséré aux articles R. 515-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, […]

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  • Maire·
  • Commune·
  • Police municipale·
  • Justice administrative·
  • Exclusion·
  • Sanction disciplinaire·
  • Grief·
  • Service·
  • Insuffisance de motivation·
  • Recours gracieux
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