Article R515-5 du Code de la sécurité intérieure

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Sous réserve des règles posées par le code de procédure pénale en ce qui concerne leurs missions de police judiciaire, les agents de police municipale sont placés, dans leurs missions de police administrative, sous l'autorité hiérarchique du maire de la commune qui les emploie ou auprès duquel ils sont mis à disposition .

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Commentaires4

cabinet-coudray.fr · 20 décembre 2023

L'article L. 511-1 du code de sécurité intérieure prévoit que : « (…) Les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique (…) ». L'article R. 515-5 du même code précise quant à lui que : « Les agents de police municipale sont placés, dans leurs missions de police administrative, […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 14 février 2019

Dans ces conditions, si le code de la sécurité intérieure, dans ses articles L. 511-1 et R. 515-5, comme le code général des collectivités territoriales (CGCT), dans son article L. 2212-5, placent les agents de police municipale, dans leurs missions de police administrative, sous l'autorité hiérarchique du maire pour la mise en œuvre de leurs compétences relevant de la police municipale, il convient de distinguer la direction opérationnelle des agents de police municipale, qui relève du directeur ou du chef de service de police municipale, et la direction du service auquel est rattachée la police

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Mme Christine Herzog, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 13 décembre 2018

Mme Christine Herzog attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés d'articuler les dispositions des articles L. 511-1 et R. 515-5 du code de la sécurité intérieure avec les dispositions du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales. […]

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Décisions4

[…] des seuls fonctionnaires territoriaux habilités à exercer les fonctions visées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure . L'article R. 515-5 de ce code dispose que : « Sous réserve des règles posées par le code de procédure pénale en ce qui concerne leurs missions de police judiciaire, […] sous l'autorité hiérarchique du maire de la commune qui les emploie ou auprès duquel ils sont mis à disposition. » tandis que l'article R. 515 -19 du même code dispose que : « Les agents de police municipale doivent exécuter loyalement les ordres qui leur sont donnés par le maire de la commune ou, […] Article 5 […]

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[…] C en application des articles L. 222-2-1 et R.222-13 du code de justice administrative […] Contrairement à ce que soutient le requérant qui estime être placé sous l'autorité du seul maire par application de l'article R.515-5 du code de la sécurité intérieure, il appartient à la directrice générale des services qui aux termes de l'article 2 du décret du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales « est chargé(e), sous l'autorité du maire, […] 5.En cinquième lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par les pièces du dossier et ce, […]

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[…] Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juillet 2022 et 10 octobre 2022 dont le dernier n'a pas été communiqué, […] aux termes de l'article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. /Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. (…) » Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, […] Aux termes de l'article R. 515-5 de ce code : « Sous réserve des règles posées par le code de procédure pénale en ce qui concerne leurs missions de police judiciaire, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).