Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE V : POLICES MUNICIPALES / TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE / Chapitre V : Déontologie des agents de police municipale / Section 2 : Devoirs généraux des agents de police municipale
Article R515-8 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
L'agent de police municipale est tenu, dans la limite de ses attributions, d'exécuter les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci lui confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
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[…] 8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 511-2 du code de la sécurité intérieure : Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet (…) Ils sont (…) agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. […] D'autre part, aux termes de l'article R. 515-8 du même code, inséré dans le chapitre relatif à la déontologie des agents de police municipale : » L'agent de police municipale est tenu, dans la limite de ses attributions, […]
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[…] Aux termes de l'article R. 511-2 du code de la sécurité intérieure : " Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet (…) Ils sont (…) agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. […] D'autre part, aux termes de l'article R. 515-8 du même code, inséré dans le chapitre relatif à la déontologie des agents de police municipale : « L'agent de police municipale est tenu, dans la limite de ses attributions, d'exécuter les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci lui confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, […]
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3. Tribunal administratif de Polynésie française, 16 décembre 2014, n° 1400083
[…] Considérant que, d'une part, aux termes de l'article R. 515-2 du code de la sécurité intérieure : « Tout manquement aux devoirs définis par le présent chapitre [relatif au code de déontologie des agents de police municipale] expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. » ; qu'aux termes de l'article R. 515-7 du même code : « L'agent de police municipale (…) est placé au service du public et se comporte de manière exemplaire envers celui-ci. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 515-8 du même code : « L'agent de police municipale est tenu, dans la limite de ses attributions, […]
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