Article R515-8 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Décret n°2003-735 du 1 août 2003 - art. 7 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

L'agent de police municipale est tenu, dans la limite de ses attributions, d'exécuter les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci lui confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
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Décisions5


1CAA de LYON, 3ème chambre, 18 juin 2020, 18LY02568, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 511-2 du code de la sécurité intérieure : Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet (…) Ils sont (…) agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. […] D'autre part, aux termes de l'article R. 515-8 du même code, inséré dans le chapitre relatif à la déontologie des agents de police municipale : » L'agent de police municipale est tenu, dans la limite de ses attributions, […]

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  • Jugement

2CAA de LYON, 3ème chambre, 18 juin 2020, 18LY02569, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 511-2 du code de la sécurité intérieure : " Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet (…) Ils sont (…) agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. […] D'autre part, aux termes de l'article R. 515-8 du même code, inséré dans le chapitre relatif à la déontologie des agents de police municipale : « L'agent de police municipale est tenu, dans la limite de ses attributions, d'exécuter les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci lui confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, […]

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 16 décembre 2014, n° 1400083
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant que, d'une part, aux termes de l'article R. 515-2 du code de la sécurité intérieure : « Tout manquement aux devoirs définis par le présent chapitre [relatif au code de déontologie des agents de police municipale] expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. » ; qu'aux termes de l'article R. 515-7 du même code : « L'agent de police municipale (…) est placé au service du public et se comporte de manière exemplaire envers celui-ci. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 515-8 du même code : « L'agent de police municipale est tenu, dans la limite de ses attributions, […]

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