Article R515-12 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Décret n°2003-735 du 1 août 2003 - art. 11 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

En cas de crime ou de délit flagrants, l'agent de police municipale doit en conduire l'auteur sans délai devant l'officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

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Décision1


1Tribunal administratif de Nîmes, 30 juin 2016, n° 1402089
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code de procédure pénale : « Sont agents de police judiciaire adjoints : (…) 2° Les agents de police municipale ; (…) Ils ont pour mission : (…) De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ; […] le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 515-7 du code de la sécurité intérieure : « L'agent de police municipale est intègre, impartial et loyal envers les institutions républicaines. (…) » ; que l'article R. 515-12 de ce code dispose : « En cas de crime ou de délit flagrants, […]

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