Article R515-13 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Décret n°2003-735 du 1 août 2003 - art. 12 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

L'agent de police municipale est tenu, même lorsqu'il n'est pas en service, d'intervenir de sa propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

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Décisions3


1Tribunal administratif de Polynésie française, 16 décembre 2014, n° 1400083
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant que, d'une part, aux termes de l'article R. 515-2 du code de la sécurité intérieure : « Tout manquement aux devoirs définis par le présent chapitre [relatif au code de déontologie des agents de police municipale] expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. » ; […] de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. » ; qu'aux termes de l'article R. 515-13 du même code : « L'agent de police municipale est tenu, même lorsqu'il n'est pas en service, d'intervenir de sa propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger. » ; […]

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 16 décembre 2014, n° 1400092
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant que, d'une part, aux termes de l'article R. 515-2 du code de la sécurité intérieure : « Tout manquement aux devoirs définis par le présent chapitre [relatif au code de déontologie des agents de police municipale] expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. » ; […] de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. » ; qu'aux termes de l'article R. 515-13 du même code : « L'agent de police municipale est tenu, même lorsqu'il n'est pas en service, d'intervenir de sa propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger. » ; […]

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 16 décembre 2014, n° 1400075
Annulation

[…] Considérant que, d'une part, aux termes de l'article R. 515-2 du code de la sécurité intérieure : « Tout manquement aux devoirs définis par le présent chapitre [relatif au code de déontologie des agents de police municipale] expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. » ; […] de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. » ; qu'aux termes de l'article R. 515-13 du même code : « L'agent de police municipale est tenu, même lorsqu'il n'est pas en service, d'intervenir de sa propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger. » ; […]

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