Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE V : POLICES MUNICIPALES / TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE / Chapitre V : Déontologie des agents de police municipale / Section 2 : Devoirs généraux des agents de police municipale
Article R515-15 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Les agents de police municipale peuvent s'exprimer librement dans les limites résultant de l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et des règles relatives au respect de la discrétion et du secret professionnels.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 28 février 2023, n° 2101483
[…] 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 515-15 du code de la sécurité intérieure : « Les agents de police municipale peuvent s'exprimer librement dans les limites résultant de l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et des règles relatives au respect de la discrétion et du secret professionnels ».
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[…] [15] CE, 11 janvier 1935, n° 40842, Bouzanquet, Lebon p. 44. […] Par ailleurs, l'article R434-29 du Code de la sécurité intérieure impose le devoir de réserve aux agents de la police et de la gendarmerie nationales tandis que l'article R515-15 du même code l'impose aux agents de police municipale. […]
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