Article R515-15 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Décret n°2003-735 du 1 août 2003 - art. 14 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Les agents de police municipale peuvent s'exprimer librement dans les limites résultant de l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et des règles relatives au respect de la discrétion et du secret professionnels.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Commentaire1


www.revuedlf.com · 27 avril 2021

[…] [15] CE, 11 janvier 1935, n° 40842, Bouzanquet, Lebon p. 44. […] Par ailleurs, l'article R434-29 du Code de la sécurité intérieure impose le devoir de réserve aux agents de la police et de la gendarmerie nationales tandis que l'article R515-15 du même code l'impose aux agents de police municipale. […]

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Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 28 février 2023, n° 2101483
Rejet

[…] 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 515-15 du code de la sécurité intérieure : « Les agents de police municipale peuvent s'exprimer librement dans les limites résultant de l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et des règles relatives au respect de la discrétion et du secret professionnels ».

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