Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE V : POLICES MUNICIPALES / TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE / Chapitre V : Déontologie des agents de police municipale / Section 3 : Droits et devoirs respectifs des agents de police municipale et des autorités de commandement
Article R515-19 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Les agents de police municipale doivent exécuter loyalement les ordres qui leur sont donnés par le maire de la commune ou, le cas échéant, par les agents de police municipale qui les encadrent.
Les agents de police municipale ont le devoir de rendre compte au maire ou, le cas échéant, aux agents de police municipale chargés de leur encadrement de l'exécution des missions qu'ils ont reçues ou, éventuellement, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible.
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[…] A d'avoir voulu soigner son mal de tête ; il lui appartenait d'ailleurs d'informer l'agent d'astreinte de l'impossibilité physique d'accomplir son service ; cette obligation résulte des consignes de fonctionnement des astreintes établies au sein de la collectivité, ainsi que de l'article R. 515-19 du code de la sécurité intérieure ; en outre, l'agent ne démontre pas avoir effectivement réalisé une patrouille après s'être rendu chez M. […]
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[…] Considérant que, d'une part, aux termes de l'article R. 515-2 du code de la sécurité intérieure : « Tout manquement aux devoirs définis par le présent chapitre [relatif au code de déontologie des agents de police municipale] expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, […] même lorsqu'il n'est pas en service, d'intervenir de sa propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger. » ; qu'aux termes de l'article R. 515-19 du même code : « Les agents de police municipale doivent exécuter loyalement les ordres qui leur sont donnés par le maire de la commune ou, le cas échéant, par les agents de police municipale qui les encadrent. » ;
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3. Tribunal administratif de Polynésie française, 16 décembre 2014, n° 1400092
[…] Considérant que, d'une part, aux termes de l'article R. 515-2 du code de la sécurité intérieure : « Tout manquement aux devoirs définis par le présent chapitre [relatif au code de déontologie des agents de police municipale] expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, […] même lorsqu'il n'est pas en service, d'intervenir de sa propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger. » ; qu'aux termes de l'article R. 515-19 du même code : « Les agents de police municipale doivent exécuter loyalement les ordres qui leur sont donnés par le maire de la commune ou, le cas échéant, par les agents de police municipale qui les encadrent. » ;
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