Article R515-20 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Décret n°2003-735 du 1 août 2003 - art. 19 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

L'agent de police municipale est tenu de se conformer aux instructions du maire et, le cas échéant, des agents de police municipale chargés de son encadrement, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
Tout refus d'exécuter un ordre qui ne correspondrait pas aux conditions fixées à l'alinéa précédent engage la responsabilité de l'agent de police municipale.
Si un agent de police municipale croit se trouver en présence d'un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, il a le devoir de faire part de ses objections au maire et, le cas échéant, à l'agent de police municipale qui l'encadre en indiquant expressément la signification illégale qu'il attache à l'ordre litigieux. Il doit être pris acte de son opposition. Si l'ordre est maintenu, il doit être écrit.
Le fait d'exécuter un ordre manifestement illégal du maire et, le cas échéant, d'un agent de police municipale chargé de son encadrement ne peut soustraire l'agent de police municipale à sa responsabilité personnelle.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

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Décisions3


1CAA de LYON, 3ème chambre, 18 juin 2020, 18LY02568, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 511-2 du code de la sécurité intérieure : Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet (…) Ils sont (…) agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. […] D'autre part, aux termes de l'article R. 515-8 du même code, […] de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques « . L'article R. 515-20 dispose également que » L'agent de police municipale est tenu de se conformer aux instructions du maire et, le cas échéant, des agents de police municipale chargés de son encadrement, […]

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  • Jugement

2CAA de LYON, 3ème chambre, 18 juin 2020, 18LY02569, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 511-2 du code de la sécurité intérieure : " Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet (…) Ils sont (…) agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. […] D'autre part, aux termes de l'article R. 515-8 du même code, […] de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. ». L'article R. 515-20 de ce code dispose également que « L'agent de police municipale est tenu de se conformer aux instructions du maire et, le cas échéant, des agents de police municipale chargés de son encadrement, […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 4ème chambre (ju), 14 avril 2023, n° 2000464
Rejet

[…] En second lieu, aux termes des dispositions de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. » L'article R. 515-20 du code de la sécurité intérieure prévoit que : « L'agent de police municipale est tenu de se conformer aux instructions du maire et, le cas échéant, des agents de police municipale chargés de son encadrement, […]

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