Article R522-1 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014
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Version30/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2213-58 (VT)

Entrée en vigueur le 30 novembre 2016

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Modifié par : Décret n°2016-1616 du 28 novembre 2016 - art. 9

Les gardes champêtres ont, sur le bras, une plaque de métal où sont inscrits ces mots : " La Loi " ainsi que le nom de la municipalité et celui du garde.

Ils peuvent être armés dans les conditions prévues aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25.

L'autorisation de port d'une arme de catégorie B, 1° ne peut être délivrée qu'aux gardes champêtres ayant suivi avec succès une formation préalable à l'armement attestée par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Ces fonctionnaires territoriaux sont également astreints à suivre périodiquement une formation d'entraînement au maniement de l'arme.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les modalités de la formation préalable et de la formation d'entraînement dispensées aux gardes champêtres.

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Entrée en vigueur le 30 novembre 2016
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Commentaires6


M. François Grosdidier, du group Les Républicains, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 6 février 2020

L'équipement des gardes champêtres est prévu par l'article R. 522-1 du code de la sécurité intérieure qui mentionne pour seule obligation le port sur le bras d'une plaque de métal où sont inscrits ces mots : « La Loi » ainsi que le nom de la municipalité et celui du garde. Aucune disposition n'est prévue s'agissant de la signalisation des véhicules. Aussi, l'apposition de la mention « police rurale », sur les véhicules des gardes champêtres relève d'une pratique et non d'une disposition réglementaire.

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulon, 1er juillet 2016, n° 1601699
Rejet

[…] 54-035-02-03- 01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure : « Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, […] qu'aux termes de l'article R . 632-11 du même code : « La Commission nationale d'agrément et de contrôle : / (…) 2° Statue […]

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