Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE V : POLICES MUNICIPALES / TITRE II : GARDES CHAMPÊTRES / Chapitre II : Nomination, agrément et modalités d'exercice
Article R522-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 novembre 2016
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Modifié par : Décret n°2016-1616 du 28 novembre 2016 - art. 9
Les gardes champêtres ont, sur le bras, une plaque de métal où sont inscrits ces mots : " La Loi " ainsi que le nom de la municipalité et celui du garde.
Ils peuvent être armés dans les conditions prévues aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25.
L'autorisation de port d'une arme de catégorie B, 1° ne peut être délivrée qu'aux gardes champêtres ayant suivi avec succès une formation préalable à l'armement attestée par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Ces fonctionnaires territoriaux sont également astreints à suivre périodiquement une formation d'entraînement au maniement de l'arme.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les modalités de la formation préalable et de la formation d'entraînement dispensées aux gardes champêtres.
Commentaires • 6
L'équipement des gardes champêtres est prévu par l'article R. 522-1 du code de la sécurité intérieure qui mentionne pour seule obligation le port sur le bras d'une plaque de métal où sont inscrits ces mots : « La Loi » ainsi que le nom de la municipalité et celui du garde. Aucune disposition n'est prévue s'agissant de la signalisation des véhicules. Aussi, l'apposition de la mention « police rurale », sur les véhicules des gardes champêtres relève d'une pratique et non d'une disposition réglementaire.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulon, 1er juillet 2016, n° 1601699
[…] 54-035-02-03- 01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure : « Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, […] qu'aux termes de l'article R . 632-11 du même code : « La Commission nationale d'agrément et de contrôle : / (…) 2° Statue […]
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