Article R531-2 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/01/2014
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2512-15-8 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Les agents mentionnés à l'article L. 531-1 adressent sans délai leurs procès-verbaux simultanément au maire de Paris et, par l'intermédiaire de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, au procureur près le tribunal judiciaire de Paris.
En outre, ils rendent compte au maire de Paris et à l'officier de police judiciaire de la police nationale territorialement compétent de toute autre contravention dont ils ont connaissance.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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