Article R531-9 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/01/2014
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2512-15-7 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article L. 531-1 prêtent devant le tribunal judiciaire de Paris le serment ci-après :
" Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. "
Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par le greffier du tribunal judiciaire de Paris.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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