Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE V : POLICES MUNICIPALES / TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À PARIS / Chapitre Ier : Agents de la ville de Paris chargés d'un service de police / Section 2 : Recrutement et agrément
Article R531-9 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article L. 531-1 prêtent devant le tribunal judiciaire de Paris le serment ci-après :
" Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. "
Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par le greffier du tribunal judiciaire de Paris.