Article R531-10 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2512-15-9 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les agents mentionnés à l'article L. 531-1 agréés en application des dispositions de la section 2 du présent chapitre font l'objet d'une identification de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale, la gendarmerie nationale et les agents de police municipale.
Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

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