Article R*122-11 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Code de la défense. - art. R*1311-13, II (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1112 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1112 du 4 décembre 2013 - art.

Lorsque la situation l'exige et à la demande d'un préfet de département et, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, le préfet de zone de défense et de sécurité peut mettre à la disposition de celui-ci, afin de maintenir ou rétablir l'ordre public et pour une mission et une durée déterminées, des effectifs et des moyens de police ou de gendarmerie relevant d'un autre département de la zone de défense et de sécurité.
Le préfet de zone de défense et de sécurité informe sans délai les préfets de département et, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône de toute mise à disposition.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

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