Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES / Chapitre II : Traitements automatisés de données recueillies à l'occasion de déplacements internationaux
Article L232-7 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 octobre 2017
Est créé par : LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 17 (V)
Modifié par : LOI n°2017-1510 du 30 octobre 2017 - art. 13
Modifié par : LOI n°2017-1510 du 30 octobre 2017 - art. 14
I. - Pour les besoins de la prévention et de la constatation de certaines infractions, du rassemblement des preuves de ces infractions ainsi que de la recherche de leurs auteurs, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre chargé des transports et le ministre chargé des douanes sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel.
Les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I sont les actes de terrorisme, les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation ainsi que les infractions mentionnées à l'annexe II de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière, lorsqu'elles sont punies d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans.
Sont exclues de ce traitement automatisé de données les données à caractère personnel susceptibles de révéler l'origine raciale ou ethnique d'une personne, ses convictions religieuses ou philosophiques, ses opinions politiques, son appartenance à un syndicat, ou les données qui concernent la santé ou la vie sexuelle de l'intéressé.
II. - Pour la mise en œuvre du traitement mentionné au I, les transporteurs aériens recueillent et transmettent les données d'enregistrement relatives aux passagers des déplacements à destination et en provenance du territoire national, à l'exception des déplacements reliant deux points de la France métropolitaine. Les données concernées sont celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-4 du présent code.
Les transporteurs aériens sont également tenus de communiquer les données relatives aux passagers enregistrées dans leurs systèmes de réservation.
En outre, les ministres mentionnés au I du présent article peuvent demander aux agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef de transmettre les données relatives aux passagers enregistrées dans leurs systèmes de réservation.
III. - Les transporteurs aériens et les agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef mentionnés au II informent les personnes concernées par le traitement mentionné au I.
IV. - Les données mentionnées au II ne peuvent être conservées que pour une durée maximale de cinq ans.
V. - En cas de méconnaissance des obligations fixées au présent article par une entreprise de transport aérien ou par une agence de voyage ou un opérateur de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef, l'amende et la procédure prévues à l'article L. 232-5 sont applicables.
VI. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les services autorisés à interroger l'unité de gestion chargée de la collecte des données auprès des transporteurs aériens et des agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef, de leur conservation et de leur analyse, en précisant si cette autorisation est délivrée à des fins de prévention ou à des fins de répression.
Commentaires • 8
[…] La police administrative répressive fut expressément inscrite dans la loi n°2013-1168 du 18 décembre 2013 de programmation militaire pour les années 2014 à 2019, créant l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure. Cette disposition a mis en évidence l'hybridation des mesures de renseignement en tant qu'il est en effet possible d'instaurer un traitement automatisé de données, en donnant compétence aux autorités de police administrative pour utiliser des mesures de renseignement, alors même qu'elles sont fondées sur le code de procédure pénale. […] L. 2212-2.
Lire la suite…Toutefois, il nous apparaît que la loi Sécurité intérieure se distingue par l'originalité de certaines dispositions, fermeture des lieux de culte prévue par l'article L227-1 du Code de la Sécurité intérieure, peine de sûreté, article L232-7 du même Code. […] inévitables, aux questions prioritaires de constitutionnalité, la loi du 30 octobre 2017 prévoit que le représentant de l'Etat peut saisir le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de permettre la visite domiciliaire : L'article L229-1 du Code de la Sécurité intérieure dispose (L. no 2017-1510 du 30 oct. 2017, art. 4-I et 5-II, applicable jusqu'au 31 déc. 2020) :
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Vu la directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers ; Vu le code de procédure pénale, notamment son article 695-23 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 232-7, R. 232-12 à R. 232-18 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Lire la suite…- Décret·
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[…] 2. Pour les besoins de la prévention et de la constatation de certaines infractions, du rassemblement des preuves de ces infractions ainsi que de la recherche de leurs auteurs, l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure autorise la mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel et impose, notamment, aux transporteurs aériens de transmettre les données d'enregistrement relatives aux passagers des déplacements à destination et en provenance du territoire national, à l'exception des déplacements reliant deux points de la France métropolitaine ainsi que les données relatives aux passagers enregistrées dans leurs systèmes de réservation.
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3. Tribunal administratif de Guyane, 4 février 2023, n° 2300195
[…] 2. Pour les besoins de la prévention et de la constatation de certaines infractions, du rassemblement des preuves de ces infractions ainsi que de la recherche de leurs auteurs, l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure autorise la mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel et impose, notamment, aux transporteurs aériens de transmettre les données d'enregistrement relatives aux passagers des déplacements à destination et en provenance du territoire national, à l'exception des déplacements reliant deux points de la France métropolitaine ainsi que les données relatives aux passagers enregistrées dans leurs systèmes de réservation.
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[…] Toutefois, l'article L232-7 du Code de la sécurité intérieure transposant la directive européenne PNR précitée, crée un traitement distinct ayant pour finalité « la prévention et la constatation de certaines infractions » à savoir « les actes de terrorisme, les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation ainsi que les infractions mentionnées à l'annexe II de la directive (UE) 2016/681 ». […]
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