Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE IV : INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ ET ACCES ADMINISTRATIF AUX DONNEES DE CONNEXION / Chapitre VI : Accès administratif aux données de connexion
Article L246-3 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 20 (V)
Pour les finalités énumérées à l'article L. 241-2, les informations ou documents mentionnés à l'article L. 246-1 peuvent être recueillis sur sollicitation du réseau et transmis en temps réel par les opérateurs aux agents mentionnés au I de l'article L. 246-2.
L'autorisation de recueil de ces informations ou documents est accordée, sur demande écrite et motivée des ministres de la sécurité intérieure, de la défense, de l'économie et du budget ou des personnes que chacun d'eux a spécialement désignées, par décision écrite du Premier ministre ou des personnes spécialement désignées par lui, pour une durée maximale de trente jours. Elle peut être renouvelée, dans les mêmes conditions de forme et de durée. Elle est communiquée dans un délai de quarante-huit heures au président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
Si celui-ci estime que la légalité de cette autorisation au regard des dispositions du présent titre n'est pas certaine, il réunit la commission, qui statue dans les sept jours suivant la réception par son président de la communication mentionnée au deuxième alinéa.
Au cas où la commission estime que le recueil d'une donnée de connexion a été autorisé en méconnaissance des dispositions du présent titre, elle adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce qu'il y soit mis fin.
Elle porte également cette recommandation à la connaissance du ministre ayant proposé le recueil de ces données et du ministre chargé des communications électroniques.
Commentaires • 13
Considérant que les associations requérantes soutiennent, d'une part, qu'en employant les termes d' « informations ou documents » et ceux d' « opérateur de communications électroniques » à l'article L. 246-1 du code de la sécurité intérieure, le législateur n'a pas défini de façon suffisamment précise les données de connexion pouvant être collectées par l'autorité administrative sur réquisition et, d'autre part, qu'en employant les termes de « sollicitation du réseau » à l'article L. 246-3 du même code, […]
Lire la suite…[…] France, no 12268/03, § 41, 23 juillet 2009, Timciuc c. […] no 28999/03, § 144, 12 octobre 2010, Mosley c. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le législateur a prévu des garanties suffisantes afin qu'il ne résulte pas de la procédure prévue aux articles L. 246-1 et L. 246-3 du code de la sécurité intérieure une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, aux droits de la défense, au droit à un procès équitable, y compris pour les avocats et journalistes ; […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Le projet de loi a pour objets principaux de définir la politique publique de renseignement, ses principes, les services qui y concourent et de doter ces derniers des moyens leur permettant d'exercer certaines de leurs missions. L'article 1er du projet de loi vise ainsi à modifier la partie législative du code de la sécurité intérieure (CSI), afin d'y ajouter un livre VIII intitulé Du renseignement , […] La Commission relève tout d'abord que les modalités de recueil (en temps réel et directement sur sollicitation du réseau, sans l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques) constituent une évolution majeure au regard du dispositif prévu à l'actuel article L. 246-3 du CSI. […]
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[…] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les articles L. 246-1 et L. 246-3 du code de la sécurité intérieure ; […]
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3. CNIL, Délibération du 4 décembre 2014, n° 2014-484
Délibération n° 2014-484 du 4 décembre 2014 portant avis sur un projet de décret relatif à l'accès administratif aux données de connexion et portant application de l'article L. 246-4 du code de la sécurité intérieure (demande d'avis n° AV 14027710) […] Sur les réquisitions prévues à l'article L. 246-3 du CSI
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Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le législateur a prévu des garanties suffisantes afin qu'il ne résulte pas de la procédure prévue aux articles L. 246-1 et L. 246-3 du code de la sécurité intérieure une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, aux droits de la défense, au droit à un procès équitable, y 41 compris pour les avocats et journalistes ; […]
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