Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE IV : INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ ET ACCES ADMINISTRATIF AUX DONNEES DE CONNEXION / Chapitre VI : Accès administratif aux données de connexion
Article L246-5 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 20 (V)
Les surcoûts identifiables et spécifiques éventuellement exposés par les opérateurs et personnes mentionnées à l'article L. 246-1 pour répondre à ces demandes font l'objet d'une compensation financière de la part de l'Etat.
Commentaires • 14
idArticle=LEGIARTI000020192999&cidTexte=LEGITEXT000006068396&dateTexte=vig" target="_self"> l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 qui définit très largement le champ d'application du secret de l'avocat alors que la cour de cassation (ch criminelle ) protège d'abord le secret en matière judiciaire alors que la chambre civile est beaucoup moins restrictive (Cour de cassation, […] le cadre de cette responsabilité aura comme socle notamment les travaux de l […] L. 246-1 à L. 246-5 du code de la sécurité intérieure (CSI). […] span style="font-size: small; […] Aucune de nos organisations d'avocats n'était intervenue volontairement –comme cela leur été possible - dans cette affaire qui pourtant nous concerne individuellement et collectivement et comme l'
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Le projet de loi a pour objets principaux de définir la politique publique de renseignement, ses principes, les services qui y concourent et de doter ces derniers des moyens leur permettant d'exercer certaines de leurs missions. L'article 1er du projet de loi vise ainsi à modifier la partie législative du code de la sécurité intérieure (CSI), afin d'y ajouter un livre VIII intitulé Du renseignement , définissant notamment différentes techniques de recueil du renseignement à disposition de ces services, […] Les dispositions actuellement en vigueur (articles L. 246-1 à L. 246-5 du CSI) permettent, sous le contrôle a priori d'une personnalité qualifiée et a posteriori de la CNCIS, […]
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[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 5 juin 2015 par le Conseil d'État (décision n° 388134 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour les associations French Data Network, La Quadrature du Net et Fédération des fournisseurs d'accès à internet associatifs, par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 246-1 à L. 246-5 du code de la sécurité intérieure, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-478 QPC.
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3. Conseil d'État, 10ème - 9ème SSR, 5 juin 2015, 388134, Inédit au recueil Lebon
[…] en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2014-1576 du 24 décembre 2014 relatif à l'accès administratif aux données de connexion, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 246-1 à L. 246-5 du code de la sécurité intérieure issues de l'article 20 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.
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Ils soutiennent notamment que les articles L. 246-1 à L. 246-5 du code de la sécurité intérieure portent atteinte au droit au respect de la vie privée, au droit à un procès équitable et à la liberté de communication.
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