Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE / TITRE III : COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE / Chapitre II : Prévention de la délinquance / Section 3 : Dispositions particulières à Paris et à la métropole du Grand Paris
Article L132-12-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 août 2015
Est créé par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 12 (V)
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 59 (VT)
Les établissements publics territoriaux créés en application de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales exercent leur compétence en matière d'animation et de coordination des dispositifs de prévention de la délinquance dans les conditions prévues aux articles L. 132-13 et L. 132-14 du présent code.