Article L611-2 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 juillet 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. L616-1 (T)

Entrée en vigueur le 3 juillet 2014

Est créé par : LOI n°2014-742 du 1er juillet 2014 - art. 3

Modifié par : LOI n°2014-742 du 1er juillet 2014 - art. 26

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 634-1, les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale assurent, pour le compte du Conseil national des activités privées de sécurité ainsi que du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le contrôle des personnes exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1.

Sans préjudice des compétences des inspecteurs et contrôleurs du travail, ils peuvent demander la communication du registre unique du personnel prévu aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail et de tous autres registres, livres et documents mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code ainsi que recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires.

Dans l'exercice du contrôle des sociétés exerçant l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1 du présent code, ils peuvent également obtenir communication des registres prévus à l'article L. 5442-10 du code des transports.

En présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent, entre 8 heures et 20 heures, accéder aux locaux dans lesquels est habituellement exercée une activité mentionnée à l'article L. 611-1 ; ils peuvent également y accéder à tout moment lorsque l'exercice de cette activité est en cours. Ils ne peuvent accéder à ceux de ces locaux qui servent de domicile.

Un compte rendu de visite est établi, dont copie est remise immédiatement au responsable de l'entreprise et est adressé aux autorités mentionnées au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 3 juillet 2014
12 textes citent l'article

Commentaire1


1Rapide détermination du cadre juridique des « agents de protection privée »
www.soulier-avocats.com · 22 mai 2023

A titre d'exemple, une société qui exerce une activité de gardiennage au sens du de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure « n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait exercer, à titre accessoire, une mission de protection de l'intégrité physique des personnes »[8]. […]

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Décisions4


1Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 21 mars 2023, n° 22/01557
Infirmation

[…] Le repos hebdomadaire fixé le dimanche par l'article L 3132-3 du code du travail débute à 13 heures dans les commerces de vente de détail alimentaire en application de l'article L3132-13. […] Et les articles L611-1 et L 611-2 du code de la sécurité intérieure disposent que l'exercice de l'activité de sécurité qui se définit comme une activité ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance des biens, est exclusif de toute autre prestation de service non liée à la surveillance ou le gardiennage. […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 8 juin 2021, n° 20/02189
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] R 3132-5 pour les entreprises de surveillance et de gardiennage et de lutte contre l'incendie. Et les articles L611-1 et L 611-2 du code de la sécurité intérieure disposent que l'exercice de l'activité de sécurité qui se définit comme une activité ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance des biens, est exclusif de toute autre prestation de service non liée à la surveillance ou le gardiennage.

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3Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 24 novembre 2021, n° 20/03812
Infirmation partielle

[…] D'interprétation stricte, ce texte ne permet pas d'ajouter une condition qu'il ne prévoit pas telle que la restriction de son champ d'application aux seuls salariés du commerce de vente au détail donneur d'ordre à l'exclusion de tout salarié d'une entreprise tierce présente dans les lieux exerçant la même activité que celle des salariés du commerce de détail concerné.Le repos hebdomadaire fixé le dimanche par l'article L 3132-3 du code du C débute à 13 heures dans les commerces de vente de détail alimentaire (L3132-13). […] Et les articles L611-1 et L 611-2 du code de la sécurité intérieure disposent que l'exercice de l'activité de sécurité, […]

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