Article R232-16 du Code de la sécurité intérieure

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R232-20 (V)

Entrée en vigueur le 29 septembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1095 du 26 septembre 2014 - art. 1

Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article R. 232-14 sont conservées cinq ans à compter de leur réception dans le système.

II.-A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de leur collecte, les données susceptibles de révéler l'identité des passagers sont conservées mais ne peuvent plus être communiquées aux agents appartenant aux services mentionnés à l'article R. 232-15.

Ces données sont :

-les noms, prénoms du passager ainsi que, le cas échéant, celui des autres passagers mentionnés dans le dossier passager voyageant avec lui ;

-l'adresse et les coordonnées du passager ;

-tous les moyens de paiement utilisés par celui-ci qui permettent de l'identifier ;

-les informations " grand voyageur " qui permettent de l'identifier ;

-toute information préalable sur le passager (données API) permettant de l'identifier.

III.-Ce n'est que sur demande motivée et après autorisation expresse du directeur de l'Unité Information Passagers ou en cas d'absence, de son adjoint ou de la personne désignée à cet effet, que les agents appartenant aux services susmentionnés pourront être destinataires des données mentionnées au II présent article.

IV.-Si les données de réservation transférées par les transporteurs aériens comportent des données à caractère personnel autres que celles énumérées à l'article R. 232-14, notamment des données à caractère personnel visées au second alinéa de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure, l'Unité d'Information Passagers les efface sans délai.

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Entrée en vigueur le 29 septembre 2014
Sortie de vigueur le 9 août 2018
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Décision1


1CNIL, Délibération du 17 juillet 2014, n° 2014-308

[…] La liste mentionnée au projet d'article R. 232-14 du code de la sécurité intérieure est conforme à celle prévue par l'article 3-2° de la directive 2004/82/CE du 29 avril 2004 susvisée qui établit une liste minimale de données que les transporteurs doivent transmettre aux autorités compétentes. […] Ainsi, l'article R. 232-16 du même code, tel que prévu par le projet de décret, prévoit que les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans les traitements mis en œuvre sont conservées cinq ans à compter de leur réception dans le système. […]

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