Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES / Chapitre II : Traitements automatisés de données recueillies à l'occasion de déplacements internationaux / Section 4 : Le traitement de données à caractère personnel "système API-PNR France"
Article R232-16 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 septembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1095 du 26 septembre 2014 - art. 1
Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article R. 232-14 sont conservées cinq ans à compter de leur réception dans le système.
II.-A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de leur collecte, les données susceptibles de révéler l'identité des passagers sont conservées mais ne peuvent plus être communiquées aux agents appartenant aux services mentionnés à l'article R. 232-15.
Ces données sont :
-les noms, prénoms du passager ainsi que, le cas échéant, celui des autres passagers mentionnés dans le dossier passager voyageant avec lui ;
-l'adresse et les coordonnées du passager ;
-tous les moyens de paiement utilisés par celui-ci qui permettent de l'identifier ;
-les informations " grand voyageur " qui permettent de l'identifier ;
-toute information préalable sur le passager (données API) permettant de l'identifier.
III.-Ce n'est que sur demande motivée et après autorisation expresse du directeur de l'Unité Information Passagers ou en cas d'absence, de son adjoint ou de la personne désignée à cet effet, que les agents appartenant aux services susmentionnés pourront être destinataires des données mentionnées au II présent article.
IV.-Si les données de réservation transférées par les transporteurs aériens comportent des données à caractère personnel autres que celles énumérées à l'article R. 232-14, notamment des données à caractère personnel visées au second alinéa de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure, l'Unité d'Information Passagers les efface sans délai.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 17 juillet 2014, n° 2014-308
[…] La liste mentionnée au projet d'article R. 232-14 du code de la sécurité intérieure est conforme à celle prévue par l'article 3-2° de la directive 2004/82/CE du 29 avril 2004 susvisée qui établit une liste minimale de données que les transporteurs doivent transmettre aux autorités compétentes. […] Ainsi, l'article R. 232-16 du même code, tel que prévu par le projet de décret, prévoit que les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans les traitements mis en œuvre sont conservées cinq ans à compter de leur réception dans le système. […]
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