Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES / Chapitre II : Traitements automatisés de données recueillies à l'occasion de déplacements internationaux / Section 4 : Le traitement de données à caractère personnel "système API-PNR France"
Article R232-16 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 août 2018
Modifié par : Décret n°2018-714 du 3 août 2018 - art. 8
Peuvent également être destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement, au titre de la prévention et de la constatation des actes de terrorisme et des infractions mentionnées à l'annexe II de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précitée, du rassemblement des preuves de ces actes et de la recherche de leurs auteurs, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les Unités Information Passagers des Etats membres de l'Union européenne, dans les conditions prévues au I de l'article R. 232-17 ;
2° Les autorités des Etats membres de l'Union européenne compétentes en matière de prévention ou de détection des infractions mentionnées au I de l'article L. 232-7 ainsi que d'enquêtes ou de poursuites en la matière, dans les conditions prévues au II de l'article R. 232-17 ;
3° L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et les agents affectés à l'unité nationale Europol de la division des relations internationales de la direction centrale de la police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, à l'exception des infractions mentionnées aux points 23,24 et 26 de l'annexe II de la directive précitée et dans les conditions prévues à l'article R. 232-18 ;
4° Les autorités compétentes d'Etats non membres de l'Union européenne, dans les conditions prévues à l'article R. 232-19.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 17 juillet 2014, n° 2014-308
[…] La liste mentionnée au projet d'article R. 232-14 du code de la sécurité intérieure est conforme à celle prévue par l'article 3-2° de la directive 2004/82/CE du 29 avril 2004 susvisée qui établit une liste minimale de données que les transporteurs doivent transmettre aux autorités compétentes. […] Ainsi, l'article R. 232-16 du même code, tel que prévu par le projet de décret, prévoit que les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans les traitements mis en œuvre sont conservées cinq ans à compter de leur réception dans le système. […]
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