Article R232-17 du Code de la sécurité intérieure

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R232-21 (V)

Entrée en vigueur le 29 septembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1095 du 26 septembre 2014 - art. 1

Toutes les demandes et opérations effectuées sur le traitement font l'objet d'enregistrements comprenant l'identifiant :


-de l'agent à l'origine de la demande ;

-de l'agent ayant validé la demande ;

-de celui ayant validé les résultats et les ayant transmis.


Ces informations ainsi que la date et l'heure de ces opérations sont conservées cinq ans.

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Entrée en vigueur le 29 septembre 2014
Sortie de vigueur le 9 août 2018
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Décision1


1CNIL, Délibération du 17 juillet 2014, n° 2014-308

[…] Sur la traçabilité, la Commission relève que le futur article R. 232-17 du code de la sécurité intérieure, tel que prévu par le projet de décret, prévoit la mise en œuvre d'une journalisation systématique et détaillée de toutes les opérations (consultation, création et modification) du traitement ; les traces sont conservées cinq ans.

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