Article R232-18 du Code de la sécurité intérieure

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R232-22 (V)

Entrée en vigueur le 29 septembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1095 du 26 septembre 2014 - art. 1

I.-Conformément au dernier alinéa de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les droits d'accès et de rectification des données mentionnées à l'article R. 232-14 s'exercent directement auprès du directeur de l'Unité Information Passagers ou de son adjoint. Par exception, ces droits s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour la mention " connu " ou " inconnu " au fichier des personnes recherchées, dans le système d'information Schengen de deuxième génération, le fichier des objets et des véhicules signalés, le système informatisé concourant au dispositif de lutte contre les fraudes et le fichier des documents de voyage volés et perdus d'Interpol. Cette exception s'applique également aux résultats des requêtes formulées par les unités et services visées à l'article R. 232-15.

II.-Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.

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Entrée en vigueur le 29 septembre 2014
Sortie de vigueur le 9 août 2018
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Commentaire1


M. Jean-Paul Fournier, du group Les Républicains, de la circonsciption: Gard · Questions parlementaires · 14 avril 2016

L'article 17 de loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019, codifié à l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure, a autorisé le gouvernement français, […] des infractions mentionnées à l'article 695-23 du code de procédure pénale et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, le rassemblement des preuves de ces infractions et de ces atteintes ainsi que la recherche de leurs auteurs. […] L. 232-7 du code de la sécurité intérieure. […] Ce texte, codifié aux articles R. 232-12 à R. 232-18 du code de la sécurité intérieure, a déterminé les finalités du traitement, les données collectées et leur durée de conservation, […]

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Décision1


1CNIL, Délibération du 9 juillet 2015, n° 2015-230

[…] Vu la directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers ; Vu le code de procédure pénale, notamment son article 695-23 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 232-7, R. 232-12 à R. 232-18 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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