Article R232-18 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/2014
>
Version09/08/2018
>
Version01/07/2022
>
Version01/12/2023

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R232-22 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Modifié par : Décret n°2022-751 du 29 avril 2022 - art. 3

L'agence nationale des données de voyage peut transmettre à Europol, à sa demande et au cas par cas, des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le “ système API-PNR France ” ou, après consultation des autorités mentionnées à l'article R. 232-15, le résultat du traitement de ces données en vue de prévenir ou de détecter une infraction mentionnée au I de l'article L. 232-7, à l'exception des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des infractions mentionnées aux points 23,24 et 26 de l'annexe II de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précitée et dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol).
La demande d'Europol est motivée et effectuée par voie électronique par l'intermédiaire de l'unité nationale Europol de la division des relations internationales de la direction centrale de la police judiciaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Sortie de vigueur le 1 décembre 2023
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Jean-Paul Fournier, du group Les Républicains, de la circonsciption: Gard · Questions parlementaires · 14 avril 2016

L'article 17 de loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019, codifié à l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure, a autorisé le gouvernement français, […] des infractions mentionnées à l'article 695-23 du code de procédure pénale et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, le rassemblement des preuves de ces infractions et de ces atteintes ainsi que la recherche de leurs auteurs. […] L. 232-7 du code de la sécurité intérieure. […] Ce texte, codifié aux articles R. 232-12 à R. 232-18 du code de la sécurité intérieure, a déterminé les finalités du traitement, les données collectées et leur durée de conservation, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1CNIL, Délibération du 9 juillet 2015, n° 2015-230

[…] Vu la directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers ; Vu le code de procédure pénale, notamment son article 695-23 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 232-7, R. 232-12 à R. 232-18 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

 Lire la suite…
  • Décret·
  • Fichier·
  • Commission·
  • Traitement de données·
  • Système·
  • Modification·
  • Information·
  • Fiche·
  • Service·
  • Terrorisme
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).