Article R232-5-1 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/2014
>
Version09/08/2018
>
Version01/07/2022

Entrée en vigueur le 29 septembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1095 du 26 septembre 2014 - art. 2

I.-En cas de méconnaissance par un transporteur aérien des obligations fixées à l'article R. 232-1-1, l'amende et la procédure prévues par l'article L. 232-5 s'appliquent à son égard.

II.-Le procès-verbal mentionné à l'article L. 232-5 comprend le nom de l'entreprise de transport et les références du vol ou du voyage au titre duquel la responsabilité de l'entreprise de transport est susceptible d'être engagée. Il précise, pour chaque vol ou voyage, les obligations définies méconnues par l'entreprise de transport. Il comporte également, le cas échéant, les observations de celle-ci.

Il est signé par le directeur de l'UIP ou son adjoint.

III.-Le directeur de l'UIP notifie à l'entreprise de transport, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le projet de sanction prévu par l'article L. 232-5. Pendant le délai d'un mois prévu par le même article pour produire ses observations, l'entreprise peut se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure.

IV.-En cas de sanction, l'amende est recouvrée dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 septembre 2014
Sortie de vigueur le 9 août 2018
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).