Article R232-5-1 du Code de la sécurité intérieure

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Version09/08/2018
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Version01/07/2022

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Modifié par : Décret n°2022-751 du 29 avril 2022 - art. 3

I. – En cas de méconnaissance par un transporteur aérien ou par une agence de voyage ou un opérateur de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef des obligations fixées à l'article R. 232-1-1, l'amende et la procédure prévues par l'article L. 232-5 s'appliquent à son égard, sous réserve des dispositions particulières du présent article.

II. – Le procès-verbal mentionné à l'article L. 232-5 comprend le nom de l'entreprise et les références du vol ou du voyage au titre duquel la responsabilité de l'entreprise est susceptible d'être engagée. Il précise, pour chaque vol ou voyage, les obligations définies méconnues par l'entreprise. Il comporte également, le cas échéant, les observations de celle-ci.

Il est signé par le directeur de l'agence nationale des données de voyage ou son adjoint.

III. – Le directeur de l'agence nationale des données de voyage notifie à l'entreprise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le projet de sanction prévu par l'article L. 232-5. Pendant le délai d'un mois prévu par le même article pour produire ses observations, l'entreprise peut se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure.

IV. – Le directeur de l'agence nationale des données de voyage arrête la décision mentionnée à l'article L. 232-5, après l'expiration du délai fixé, au vu des observations qui ont pu être produites. La décision écrite et motivée est notifiée à l'entreprise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
V. – En cas de sanction, l'amende est recouvrée dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
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