Article R311-3 du Code de la sécurité intérieure

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 3, I (VT)

Entrée en vigueur le 10 février 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-144 du 8 février 2022 - art. 1

Les mesures de classement des armes dans les catégories définies à l'article R. 311-2, autres que celles prévues par arrêtés interministériels, sont prises par le ministre de l'intérieur, à l'exclusion de celles des armes et matériels de guerre de la catégorie A2, prises par le ministre de la défense.

A cette fin, toute arme des catégories A, B ou C fabriquée, transformée, introduite ou importée en France, sous réserve, dans ces deux derniers cas, des dispositions respectivement prévues aux articles R. 316-17 et R. 316-32 et qui, à ce titre, est réglementairement soumise à épreuve obligatoire, au sens de la convention relative à la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives et du règlement avec annexes I et II, faits à Bruxelles le 1er juillet 1969, fait concomitamment l'objet d'une décision de classement du ministre de l'intérieur ou du ministre des armées dans le cas d'une arme classée en catégorie A2, préalablement à sa mise sur le marché.

Les armes d'alarme et les armes de signalisation sont transmises au banc national d'épreuve de Saint-Etienne aux fins d'expertise des caractéristiques définies au dernier alinéa du II de l'article R. 311-1.

Pour instruire ces décisions de classement, le ministre de l'intérieur peut solliciter l'avis d'experts techniques, au sein d'un réseau constitué, notamment, du banc national d'épreuve de Saint-Etienne, des laboratoires de police technique et scientifique de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale ainsi que des services désignés par ces directions. Le cas échéant, il peut également solliciter le concours d'un établissement technique désigné par le ministre de la défense, s'il s'agit d'armes susceptibles de présenter des caractéristiques techniques comparables à celles définies à la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2.

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Entrée en vigueur le 10 février 2022
4 textes citent l'article

Commentaires3


1Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

La société requérante demandait que soit suspendue l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de classer le lanceur de balles de défense (LBD) « POK 44 » en catégorie C, 3° et sa munition « KOT 44 » en catégorie C, 8°, en application de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure. […] de la sécurité intérieure, sur les classements sollicités en recueillant le cas échéant l'avis, lequel n'est au demeurant pas obligatoire, des experts techniques mentionnés à l'art. […] R. 311-3 du code de la sécurité intérieure.

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3Ministères Et Secrétariats D'État - Structures Administratives - Fusion.
M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

Lors du comité interministériel pour la modernisation de l'action publique du 2 avril 2013, il a été décidé de fusionner le comité de règlement des contestations en douane (CRCD) chargé, conformément à l'article L. 2335-19 du code de la défense, d'arbitrer les litiges entre l'administration et des personnes physiques ou morales à l'occasion d'opérations douanières (exportation, importation, transit) concernant du matériel de guerre, des armes ou des munitions et la commission interministérielle mentionnée à l'article R. 311-3 du code de la sécurité intérieure, chargée d'émettre […] Dans cette optique, […]

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Décisions6


1Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 12 février 2020, 434356, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article R.311-3 du code de la sécurité intérieure : « Les mesures de classement des armes dans les catégories définies à l'article R.311-2, autres que celles prévues par des arrêtés interministériels, sont prises par le ministre de l'intérieur, à l'exclusion de celles des matériels de guerre de la catégorie A2, prises par le ministre de la défense ». Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 311-3-1 du même code : « S'il s'avère que le matériel relève de la compétence du ministre de la défense, au titre de l'article R. 2332-1 du code de la défense, le ministre de l'intérieur lui transmet le dossier de classement dans les meilleurs délais ».

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  • Matériel de guerre·
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  • Annulation·
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2Conseil d'État, Juge des référés, 15 octobre 2019, 434606, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes du I de l'article L. 2331-1 du code de la défense : " Les matériels de guerre, […] sous réserve des dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-4-3 du code de la sécurité intérieure. / Cette catégorie comprend : – A1 : les armes et éléments d'armes interdits à l'acquisition et à la détention ; […] le classement prévu aux 1° à 4° est fondé sur la dangerosité des matériels de guerre et des armes (…). « Aux termes de l'article R. 2331-1 du même code : » Au sens du présent titre, […] munitions et leurs éléments mentionnés à la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure (…). L'article R. 2331-2 du même code donne compétence au ministre de la défense pour prendre les mesures de classement des matériels de guerre de la catégorie A2. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 3e section - 1re chambre, 5 janvier 2024, n° 2102559
Rejet

[…] Par courriel du 10 juin 2016, la société Redcore a sollicité le ministère des armées afin d'obtenir un classement de son arme en catégorie B3 en vertu de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure. […] Par arrêté du 3 juillet 2019, le ministère des armées, suivant l'avis de la commission technique de classement, a prononcé un classement en catégorie A2 du lanceur de balles de défense Kann 44 et de sa munition, la MAT 44. […]

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