Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 4 : Dispositions diverses
Article R311-6 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2018
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 2
Les modèles de formulaires concernant les autorisations de fabrication ou de commerce, d'acquisition et de détention, de déclaration, et les registres spéciaux des armes, munitions et leurs éléments relevant du 1° de la catégorie A2 et des catégories A1, B, C et D sont déterminés par un arrêté du ministre de l'intérieur.
Les modèles de formulaires concernant les autorisations d'acquisition et de détention des matériels de guerre, armes et leurs éléments de la catégorie A2 mentionnées aux articles R. 312-22, R. 312-23, R. 312-26, R. 312-27, R. 312-30 et R. 312-31 sont déterminés par l'arrêté mentionné au premier alinéa..
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] Aux termes de l'article R.312-51 code de la sécurité intérieure dans sa version alors applicable : « Toute personne mise en possession d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de catégorie A ou B, […] Aux termes de l'article R.312-55 de ce code : « Toute personne physique en possession d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C trouvé par elle ou qui lui est dévolu par voie successorale qu'elle souhaite conserver doit faire constater sans délai la mise en possession par un professionnel mentionné à l'article L. 313-2 et procède à une déclaration, sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6. […]
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[…] aux termes de l'article L. 312-4 du code de la sécurité intérieure : « L'acquisition et la détention des armes, […] de l'acquisition et de la détention d'armes : « III. – Les personnes qui détiennent des armes à feu d'épaule à répétition à canon rayé munies d'un dispositif de rechargement à pompe qui étaient soumises à déclaration avant l'entrée en vigueur du présent décret et qui sont classées au f du 2° du II de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure par le présent décret doivent déposer une demande d'autorisation de détention au titre du 2° de l'article R. 312-40 du même code, […] elle procède à une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6 du même code ».
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3. Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 2 novembre 2022, n° 2126161
[…] D'autre part, l'article 33 du décret n°2018-542 du 29 juin 2018 dispose : « () III. – Les personnes qui détiennent des armes à feu d'épaule à répétition à canon rayé munies d'un dispositif de rechargement à pompe qui étaient soumises à déclaration avant l'entrée en vigueur du présent décret et qui sont classées au f du 2° du II de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure par le présent décret doivent déposer une demande d'autorisation de détention au titre du 2° de l'article R. 312-40 du même code, […] Dans ce dernier cas, elle procède à une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6 du même code. »
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L'acquéreur, personne physique, d'une arme ou un élément d'arme de la catégorie C doit faire une déclaration (sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R311-6 du CSI) auprès de l'armurier, ou du particulier en présence d'un armurier ou par l'intermédiaire d'un courtier agréé qui lui vend l'arme ou l'élément d'arme. […] […] S'agissant des chasseurs, l'article R. 315-2, 1° et 2° du CSI distingue le port du transport :
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