Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre II : Acquisition et détention / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Interdiction d'acquisition par les mineurs
Article R312-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 février 2022
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2022-144 du 8 février 2022 - art. 2
La vente aux mineurs des matériels de guerres, armes, munitions et de leurs éléments est interdite.
L'acquisition est faite par une personne qui exerce l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes :
1° Sur présentation du permis de chasser délivré en France ou à l'étranger au nom du mineur, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ;
2° Ou d'une licence au nom du mineur en cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon.
Lorsque la fédération concernée a également reçu délégation pour la pratique d'autres disciplines que celles qui sont énumérées à l'alinéa précédent, la licence est accompagnée d'un document de la fédération certifiant la pratique spécifique par le mineur du tir, du ball-trap ou du biathlon.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] B avait acquis une arme alors qu'il était mineur, en violation de l'article R. 312-1 du code de la sécurité intérieure et, au surplus, qu'il était inscrit au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de violences volontaires aggravées en 2012 et de dégradation ou détérioration légère d'un bien par inscription, signe ou dessin en 2014. […]
Lire la suite…- Détention d'arme·
- Interdiction·
- Justice administrative·
- Sécurité des personnes·
- Décision implicite·
- Fichier·
- Commissaire de justice·
- Ordre public·
- Interdit·
- Faire droit
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, […] cette dérogation aux dispositions de l'article R. 312-1 n'est pas applicable : (…) 5° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles d'interdiction de sortie du territoire prévues à l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure ; (…) » ;
Lire la suite…- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative·
- Recours gracieux·
- Compétence du tribunal·
- Territoire français·
- Litige·
- Interdit·
- Annulation·
- Lieu de résidence·
- Ressort
3. Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 19 janvier 2023, n° 2000830
[…] 1. […] armes à feu de catégorie C et l'informant de l'interdiction qui le frapperait par l'effet des dispositions de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure de détenir de telles armes suite aux condamnations correctionnelles dont il avait fait l'objet et toujours inscrites au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Il a été invité par ce courrier à présenter des observations sur les conséquences qui devraient en être tirées notamment la mise en œuvre de la procédure de dessaisissement des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, […]
Lire la suite…- Détention d'arme·
- Casier judiciaire·
- Réhabilitation·
- Dessaisissement·
- Interdiction·
- Justice administrative·
- Extorsion·
- Sécurité·
- Condamnation·
- Code pénal