Article R312-1 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/08/2018
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Version10/02/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 7 (VT)

Entrée en vigueur le 10 février 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-144 du 8 février 2022 - art. 2

La vente aux mineurs des matériels de guerres, armes, munitions et de leurs éléments est interdite.

L'acquisition est faite par une personne qui exerce l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes :

1° Sur présentation du permis de chasser délivré en France ou à l'étranger au nom du mineur, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ;

2° Ou d'une licence au nom du mineur en cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon.

Lorsque la fédération concernée a également reçu délégation pour la pratique d'autres disciplines que celles qui sont énumérées à l'alinéa précédent, la licence est accompagnée d'un document de la fédération certifiant la pratique spécifique par le mineur du tir, du ball-trap ou du biathlon.

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Entrée en vigueur le 10 février 2022
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Décisions3


1Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 19 mars 2024, n° 2106661
Annulation

[…] B avait acquis une arme alors qu'il était mineur, en violation de l'article R. 312-1 du code de la sécurité intérieure et, au surplus, qu'il était inscrit au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de violences volontaires aggravées en 2012 et de dégradation ou détérioration légère d'un bien par inscription, signe ou dessin en 2014. […]

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  • Justice administrative·
  • Sécurité des personnes·
  • Décision implicite·
  • Fichier·
  • Commissaire de justice·
  • Ordre public·
  • Interdit·
  • Faire droit

2Tribunal administratif de Versailles, 25 juin 2015, n° 1504073

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, […] cette dérogation aux dispositions de l'article R. 312-1 n'est pas applicable : (…) 5° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles d'interdiction de sortie du territoire prévues à l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure ; (…) » ;

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  • Interdit·
  • Annulation·
  • Lieu de résidence·
  • Ressort

3Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 19 janvier 2023, n° 2000830
Rejet

[…] 1. […] armes à feu de catégorie C et l'informant de l'interdiction qui le frapperait par l'effet des dispositions de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure de détenir de telles armes suite aux condamnations correctionnelles dont il avait fait l'objet et toujours inscrites au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Il a été invité par ce courrier à présenter des observations sur les conséquences qui devraient en être tirées notamment la mise en œuvre de la procédure de dessaisissement des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, […]

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