Article R312-10 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 3

Les autorisations d'acquisition et de détention sont complétées :

1° Dans les conditions prévues par les articles R. 314-16 à R. 314-18 lorsque le vendeur n'est pas titulaire d'une autorisation de fabrication ou de commerce ;

2° Dans les conditions prévues par le II de l'article R. 313-44 du présent code et le II de l'article R. 2332-22 du code de la défense lorsque le vendeur est titulaire d'une autorisation de fabrication ou de commerce. Le volet n° 1 est rendu au titulaire. Le volet n° 2 est adressé par les soins du vendeur au préfet qui a reçu la demande d'autorisation et pris la décision.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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