Article R312-11 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
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Version01/08/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 17 (VT)

Entrée en vigueur le 1 août 2018

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 3

Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes est demandée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 312-40, le préfet informe l'association sportive agréée des décisions de refus d'autorisation concernant ses membres.

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Entrée en vigueur le 1 août 2018

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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 3ème chambre, 29 mars 2024, n° 2104395
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 312 -3 du code de la sécurité intérieure : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, […] B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : () / – vols prévus aux articles 311-1 à 311- 11 du [code pénal] () / – destruction, […] Aux termes de l'article R . 312 -67 du même code : » Le […]

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