Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre II : Acquisition et détention / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Armes soumises à autorisation / Paragraphe 3 : Décision
Article R312-12 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2018
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 3
L'acquisition du matériel de guerre ou de l'arme doit être réalisée dans un délai de six mois à partir de la date de notification de l'autorisation. Passé ce délai, cette autorisation est caduque.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 1ère chambre, 22 décembre 2022, n° 2203695
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 5 août 2009 relatif aux missions et à l'organisation de la direction centrale de la police judiciaire : « I. – Au titre de ses missions de police administrative, le service central des courses et jeux est chargé du contrôle et de la surveillance des établissements de jeux, […] Il résulte par ailleurs de l'article R. 312-12 du code de la sécurité intérieure que la CCJCC peut entendre le directeur central de la police judiciaire au ministère de l'intérieur ou son représentant. […]
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