Article R312-13 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014
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Version01/08/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 19 (VT)

Entrée en vigueur le 1 août 2018

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 3

L'autorisation d'acquisition et de détention prévue à l'article R. 312-21 est accordée pour une durée maximale de cinq ans.
Son renouvellement est accordé dans les conditions prévues aux articles R. 312-2, R. 312-4 et R. 312-5.

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Entrée en vigueur le 1 août 2018
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Décisions6


1Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 15 février 2024, n° 2101266
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 312-13 du code de la sécurité intérieure : « L'autorisation d'acquisition et de détention prévue à l'article R. 312-21 est accordée pour une durée maximale de cinq ans. […]

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    2Conseil d'État, 5ème chambre, 23 novembre 2022, 458571, Inédit au recueil Lebon
    Désistement

    […] En vertu du 11° de la rubrique 1 du I de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue du décret du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l'acquisition et de la détention des armes, […] sont autorisées à les détenir jusqu'au terme fixé par leur autorisation. / L'autorisation d'acquisition et de détention des armes mentionnées au 11° de la rubrique 1 du I de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure peut faire l'objet de renouvellements dans les conditions fixées par l'article R. 312-13 du même code. () ».

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    3Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2019, n° 18-83.832
    Rejet

    […] ?en ce qu'il résulte de l'arrêt de condamnation que M. X a été déclaré coupable d'avoir : – dans le département de la Charente, entre le 1 er décembre 2012 et le 9 décembre 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, acquis sans autorisation une arme de 4 e catégorie, aujourd'hui classée catégorie B, en l'espèce une arme de poing de calibre 7,65 et des munitions, infraction prévue et réprimée par les articles 222.52 alinéa 1, 222-62, 222-63, 222-64, 222-65, 222-66 du code pénal et L. 312-4, L. 311-2, R. 312-21, R. 312-13, R. 311-2§II du code de la sécurité intérieure. – dans le département de la Charente et de Vendée, entre le 1 er décembre 2012 et le 9 décembre 2012, en tout cas sur le territoire

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