Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre II : Acquisition et détention / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Armes soumises à autorisation / Paragraphe 4 : Validité de l'autorisation
Article R312-15 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 février 2022
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2022-144 du 8 février 2022 - art. 2
L'autorisation prévue à l'article R. 312-21 est nulle de plein droit aussitôt que son titulaire cesse de remplir les conditions requises ou s'il se trouve dans une des situations prévues à l'article L. 312-16.
Toutefois, dans le cas où le titulaire de l'autorisation n'a pas renouvelé sa licence délivrée par une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre des sports pour la pratique du tir sportif, l'autorisation est nulle de plein droit à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de fin de validité de la licence.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable à l'arrêté en litige : « L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes des catégories B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation de ces armes dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ». L'article L. 312-11 du même code, […] C et D de s'en dessaisir. () / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. () ». L'article R. 312-15 de ce code dispose : « Les autorisations d'acquisition et de détention de matériels de guerre, armes et munitions peuvent être retirées, […]
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[…] 2. En premier lieu, la décision en litige, prise au visa des article L. 312-3-1, L. 312-11, L. 312-13 et R. 312-15 du code de la sécurité intérieure, indique que M. A, détenteur de cinq armes à feu, fait l'objet d'une procédure judiciaire pour des faits de viol et agression sexuelle sur mineur, ce comportement étant incompatible avec la détention de ces armes. L'acte attaqué comporte ainsi, de manière précise et développée, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu'il comporte. Il est, dès lors, suffisamment motivé.
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3. Tribunal administratif de Guyane, 25 février 2016, n° 1500540
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R 312-13 du code de la sécurité intérieure susvisé : « L'autorisation d'acquisition et de détention prévue à l'article R. 312-21 ainsi qu'au 2° de l'article R. 312-40 et à l'article R. 312-44 est accordée pour une durée maximale de cinq ans, sous réserve des dispositions des articles R. 312-14 et R. 312-15. […]
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[…] Si la préfecture constate, lors de la consultation d'AGRIPPA que le défendeur détient une ou plusieurs armes déclarées, elle désigne un service de police ou de gendarmerie pour en assurer la remise administrative sur le fondement des dispositions générales du code de la sécurité intérieure (articles L 312-7 à 312-15). […]
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