Article R312-21 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
>
Version01/08/2018
>
Version23/12/2018
>
Version10/02/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 30 (VT)

Entrée en vigueur le 10 février 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-144 du 8 février 2022 - art. 2

En application des articles L. 312-2 et L. 312-4, les conditions dans lesquelles peuvent être autorisées l'acquisition et la détention des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments des catégories A et B sont définies, par catégorie de personnes intéressées, au paragraphe 6 de la présente sous-section.

L'autorisation n'est pas accordée lorsque le demandeur :

1° Se trouve dans une des situations prévues à de l'article L. 312-16 ;

2° A été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 du présent code figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

3° A un comportement incompatible avec la détention de ces matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments, révélé par l'enquête diligentée par le préfet. Cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

4° Fait l'objet d'une mesure de protection juridique en application de l'article 425 du code civil, a été ou est admis en soins psychiatriques sans consentement en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale et des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique ou est dans un état physique ou psychique manifestement incompatible avec la détention de ces matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments.

L'autorisation peut toutefois être accordée par le préfet dès lors que la personne ayant fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement présente un certificat médical conforme aux dispositions de l'article R. 312-6.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 février 2022
12 textes citent l'article

Commentaires2


Mme Patricia Schillinger, du group La République En Marche, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 27 juillet 2017

Aux termes de l'article R. 312-21 du code de la sécurité intérieure, une autorisation d'acquisition et de détention d'armes, munitions et leurs éléments de catégorie B n'est pas accordée, entre autres, […]

 Lire la suite…

Mme Patricia Schillinger, du group Socialiste et républicain, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 29 juin 2017

Aux termes de l'article R. 312-21 du code de la sécurité intérieure, une autorisation d'acquisition et de détention d'armes, munitions et leurs éléments de catégorie B n'est pas accordée, entre autres, lorsque le demandeur « a un comportement incompatible avec la détention d'une arme, révélé par l'enquête diligentée par le préfet », enquête qui « peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles ».

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions20


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 18 septembre 2020, 19NT03219, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] l'appelant ne peut soutenir que le préfet du Loiret aurait commis une erreur de fait, entaché sa décision d'un défaut de base légale ou méconnu les dispositions de l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure au motif qu'aucune nouvelle circonstance ne serait apparue depuis les autorisations précédemment accordées en juin 2017. Par ailleurs, […] à supposer que l'arrêté contesté du 16 avril 2018 ait également pour objet de rejeter implicitement la nouvelle demande d'autorisation de détention d'armes déposée par M. B… en 2018, ce dernier n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article R. 312-21 du code de la sécurité intérieure.

 Lire la suite…
  • Tribunaux administratifs·
  • Sécurité·
  • Autorisation·
  • Dessaisissement·
  • Détention d'arme·
  • Recours hiérarchique·
  • Justice administrative·
  • Possession·
  • Interdiction·
  • Parti politique

2Tribunal administratif de Melun, 30 mars 2020, n° 1806571
Annulation

[…] aux termes de l'article L. 312 -3-1 du code de la sécurité intérieure : « L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes des catégories B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation de ces armes dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui ». […] Aux termes de son article R . 312 -67 : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou […]

 Lire la suite…
  • Détention d'arme·
  • Justice administrative·
  • Fichier·
  • Interdit·
  • Enquête·
  • Données personnelles·
  • Fait·
  • Annulation·
  • Autorisation·
  • Attaque

3Tribunal administratif de Marseille, 8ème chambre, 10 avril 2024, n° 2111013
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 312-16 du code de la sécurité intérieure : « L'autorisation prévue à l'article R. 312-21 peut être retirée, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, par le préfet territorialement compétent () ». […]

 Lire la suite…
  • Détention d'arme·
  • Police·
  • Fichier·
  • Sécurité·
  • Autorisation·
  • Interdit·
  • Personnes·
  • Outre-mer·
  • Fait·
  • Commissaire de justice
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).