Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre II : Acquisition et détention / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Armes soumises à autorisation / Paragraphe 6 : Conditions particulières de délivrance d'autorisation / Sous-paragraphe 1 : Fonctionnaires et agents publics
Article R312-23 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 3
Le ministère de l'intérieur, l'administration des douanes et l'administration pénitentiaire peuvent acquérir et détenir des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie en vue de leur remise à leurs fonctionnaires et agents pour l'exercice de leurs fonctions.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 26 octobre 2022, n° 20/03528
[…] D'ailleurs, l'administration des douanes, qui peut acquérir et détenir des matériels de guerre, en vertu de l'article R.312-23 du code de la sécurité intérieure, a acquis auprès des Etats Unis le matériel litigieux, ce matériel étant soumis à la législation américaine relative aux exportations du matériel de guerre(pièce n° 56 de la DGDDI) et la DGDDI ayant obtenu les autorisations requises pour l'acquisition et la détention de ce type de matériel en dehors du territoire américain.
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