Article R312-23 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014
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Version11/05/2017
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Version27/10/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 25, II (VT)

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 3

Le ministère de l'intérieur, l'administration des douanes et l'administration pénitentiaire peuvent acquérir et détenir des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie en vue de leur remise à leurs fonctionnaires et agents pour l'exercice de leurs fonctions.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Sortie de vigueur le 27 octobre 2023
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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 26 octobre 2022, n° 20/03528
Infirmation partielle

[…] D'ailleurs, l'administration des douanes, qui peut acquérir et détenir des matériels de guerre, en vertu de l'article R.312-23 du code de la sécurité intérieure, a acquis auprès des Etats Unis le matériel litigieux, ce matériel étant soumis à la législation américaine relative aux exportations du matériel de guerre(pièce n° 56 de la DGDDI) et la DGDDI ayant obtenu les autorisations requises pour l'acquisition et la détention de ce type de matériel en dehors du territoire américain.

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