Article R312-24 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 25, III (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'une mission de police sont autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions et leurs éléments de la catégorie B.
Les fonctionnaires et agents des administrations ou services publics, exposés à des risques d'agression, peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions et leurs éléments de la catégorie B.
Les officiers d'active, les officiers généraux du cadre de réserve, les officiers de réserve et les sous-officiers d'active sont autorisés à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie B.
Préalablement à tout achat, les personnes mentionnées au présent article déclarent au préfet du lieu d'exercice leur intention d'acquérir des armes et des munitions. A cette déclaration est jointe une attestation délivrée par l'administration ou le service public dont elles relèvent, spécifiant que les armes ou les munitions dont l'acquisition est envisagée sont nécessaires à l'accomplissement du service.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
19 textes citent l'article

Commentaires4


M. Daniel Gremillet, du group Les Républicains, de la circonsciption: Vosges · Questions parlementaires · 27 juillet 2017

Les lieutenants de louveterie sont nommés par le préfet, sur la base de l'article R. 427-2 du code de l'environnement. […] Ils sont assermentés et ont qualité pour constater, dans les limites de leur circonscription, les infractions à la police de la chasse. […] À ce titre, ils sont assimilés aux fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'une mission de police et sont donc autorisés au titre de l'article R. 312-24 du code de la sécurité intérieure à acquérir et à détenir des armes, éléments d'armes et munitions et leurs éléments de la catégorie B. […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 26 février 2015

[…] simplifié et préventif est désormais codifié, depuis le 1er décembre 2014, dans le livre III du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) par l'effet du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014. C'est le livre III de la partie réglementaire du CSI qui définit les conditions d'armement des fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'une mission de police (articles R. 312-22 à R. 312-25). […] L'article R. 522-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) prévoit que les gardes champêtres peuvent être armés dans les conditions prévues aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25 du CSI. […]

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Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 16 décembre 2014

Il s'agit en premier lieu de savoir si les gardes champêtres bénéficient des dispositions codifiées aux articles R. 312-22 et suivants du code de la sécurité intérieure (codification de l'article 25 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013). À ce titre, les communes peuvent-elles acquérir des armes de toute catégorie pour les mettre à disposition des gardes champêtres (article R. 312-22 du code de la sécurité intérieure) ? […] Enfin, elle lui demande si l'on doit considérer que les gardes champêtres, sur la base de l'article R. 312-24 du code de la sécurité intérieure ne peuvent acquérir pour le service que des armes de catégorie B, […]

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Décisions2


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 18 septembre 2020, 19NT03219, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 5. L'article R. 312-16 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable, dispose que : « Les autorisations mentionnées aux articles R. 312-22, R. 312-24 à R. 312-27, R. 312-30, R. 312-31, R. 312-39 à R. 312-41 et R. 312-44 sont nulles de plein droit aussitôt que leur titulaire cesse de remplir les conditions requises ou s'il est inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ». L'article R. 312-40 du code de la sécurité intérieure vise notamment « les personnes âgées de douze ans au moins, […]

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2Conseil d'État, 6ème chambre, 24 octobre 2019, 419080, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 161-3 du code forestier : « Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 sont autorisés, sur la décision de l'autorité compétente pour les commissionner, à porter, pour leur défense dans l'exercice de leurs fonctions, une arme de catégorie B à l'exception des 3°, 6° et 7° et une arme classée au b de la catégorie D, conformément aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25 du code de la sécurité intérieure ». […]

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