Article R312-25 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 25, IV (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Les catégories de fonctionnaires et agents appelés à bénéficier des autorisations mentionnées à l'article R. 312-22 et aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 312-24 sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés qui précisent les autorités ayant compétence pour délivrer les attestations requises.
Les autorisations individuelles sont visées par le préfet du département où les intéressés exercent leurs fonctions.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
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Commentaires2


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 26 février 2015

[…] simplifié et préventif est désormais codifié, depuis le 1er décembre 2014, dans le livre III du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) par l'effet du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014. C'est le livre III de la partie réglementaire du CSI qui définit les conditions d'armement des fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'une mission de police (articles R. 312-22 à R. 312-25). […] L'article R. 522-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) prévoit que les gardes champêtres peuvent être armés dans les conditions prévues aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25 du CSI. […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 11 décembre 2014

Il s'agit en premier lieu de savoir si les gardes champêtres bénéficient des dispositions codifiées aux articles R. 312-22 et suivants du code de la sécurité intérieure (codification de l'article 25 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013). […] À ce titre, il lui demande si les communes peuvent acquérir des armes de toute catégorie pour les mettre à disposition des gardes champêtres (article R. 312-22 du code de la sécurité intérieure) ; si elles peuvent, par exemple, […]

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème chambre, 24 octobre 2019, 419080, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 161-3 du code forestier : « Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 sont autorisés, sur la décision de l'autorité compétente pour les commissionner, à porter, pour leur défense dans l'exercice de leurs fonctions, une arme de catégorie B à l'exception des 3°, 6° et 7° et une arme classée au b de la catégorie D, conformément aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25 du code de la sécurité intérieure ». […]

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