Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre II : Acquisition et détention / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Armes soumises à autorisation / Paragraphe 6 : Conditions particulières de délivrance d'autorisation / Sous-paragraphe 3 : Collectivités publiques, musées, collections
Article R312-27 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Peuvent être autorisés, par le préfet sur avis du ministre de la défense, sous réserve, pour les personnes physiques, du respect des dispositions de l'article L. 312-6, à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments :
1° Les personnes qui les exposent dans des musées, ouverts au public, pour les matériels de guerre, armes et leurs éléments ainsi que les munitions de toutes catégories ;
2° Les services de l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, pour les matériels de guerre de la catégorie A et les armes des catégories A et B ;
3° Les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique, qui contribuent à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des matériels de guerre, pour les matériels de la catégorie A et les armes des catégories A et B ;
4° Les personnes physiques qui contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou l'étude des matériels de guerre, pour les matériels de la catégorie A2 ;
5° Les établissements d'enseignement et de formation, en vue de l'accomplissement de leur mission, pour les matériels de guerre relevant des 8°, 9° et 10° de la catégorie A2.
Commentaires • 4
L'article 27 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif n'a pas prévu, contrairement aux préconisations du ministère de la défense, de dispositions permettant aux préfets d'accorder une autorisation de détention de certains matériels de guerre aux organismes ou aux sociétés assurant des missions de service ou de sécurité publique. […] Aux termes de l'article R. 312-27 du code de la sécurité intérieure, certains organismes, services ou personnes peuvent être autorisés, […]
Lire la suite…Les jumelles de vision nocturne sont des matériels de guerre classés au 14° de la catégorie A2 par l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure et sont, à ce titre, interdites d'acquisition et de détention. Cette interdiction concerne toutes les sociétés, qu'elles soient françaises ou étrangères. […] Il n'existe à ce jour qu'un seul motif d'acquisition et de détention de matériel de catégorie A2, au bénéfice des "services de l'État, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités territoriales et leurs établissement publics" (article R. 312-27 2° du code de la sécurité intérieure). […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] - la décision du préfet du Loiret est dépourvue de base légale puisque contrairement à l'article R. 312-16 du code de la sécurité intérieure, puisqu'aucun nouvel élément n'est intervenu entre l'autorisation qui lui avait été accordée le 27 juin 2017 et la décision contestée ; le préfet du Loiret n'a pas retiré son autorisation au regard de l'article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, qui ne prévoit que trois possibilités de retrait ;
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2. Tribunal administratif de Strasbourg, 6 février 2016, n° 1404892
[…] pour ledit musée de La Wantzenau, peut solliciter, auprès du préfet, la délivrance d'une autorisation prévue par l'article R. 312-27 du code de la sécurité intérieure ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'activité de commerce de matériels de guerre et d'armes de la société Esi France ait été de nature à créer un risque pour l'ordre public ; […]
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Ces personnes peuvent acquérir et détenir ce type de matériels dans les conditions définies au 4° de l'article R. 312-27 du code de la sécurité intérieure. Les collectionneurs de véhicules qui sont des matériels de guerre doivent solliciter une autorisation auprès du préfet du lieu de leur domicile. Pour cela, les personnes concernées doivent actuellement remplir le modèle standard de cerfa n° 12644*04 valable pour toute demande d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes et de munitions ou de renouvellement d'autorisation de détention.
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